Infos Pratiques

Vendredi 4 avril 2008
Calendrier des obligations

L'effectif de votre entreprise et la date de versement des salaires déterminent les dates limites de déclaration et de paiement des cotisations à l'Urssaf dont vous relevez.

Votre entreprise emploie 9 salariés au plus

Cas général

Vous payez les salaires à la fin de chaque mois correspondant à la période de travail. Vous effectuez vos
déclarations et vos paiements trimestriellement avant le 15 du premier mois du trimestre suivant soit : le 15 avril, le 15 juillet, le 15 octobre, le 15 janvier.

Cas particuliers

Paiement trimestriel et décalage de la paie

Si vous rémunérez vos salariés au début du mois suivant la période de travail vous pratiquez le décalage de paye.

Si votre entreprise occupe 9 salariés au plus, vous avez la possibilité de rattacher les rémunérations à la période
de travail à laquelle elles se rapportent, sous réserve du respect des conditions suivantes :

· La paie doit être faite avant le 15 du mois suivant celui auquel elle se rapporte,
· Le rattachement doit être effectué de façon constante et non pas pour un mois ou une période donnée,
· L'entreprise doit obtenir un accord de l'Urssaf.

La date limite des obligations est fixée trimestriellement à la fin du 1er mois du trimestre civil suivant.
Option pour le paiement mensuel

Vous pouvez opter pour la déclaration et le versement mensuels, après en avoir informé l'URSSAF par écrit avant
le 31 janvier. L'option s'applique au 1er avril suivant, reste valable pour 12 mois et est reconductible tacitement. La date limite des obligations est fixée mensuellement avant le 15 du mois suivant la période de travail.

Votre entreprise emploie entre 10 et 49 salariés


Cas général


Vous payez les salaires à la fin de chaque mois correspondant à la période de travail :vous effectuez vos
déclarations et vos paiements mensuellement avant le 15 du mois suivant la période de travail.

Cas particuliers

· Si vous payez les salaires entre le 1er et le 10 du mois suivant la période de travail : vous effectuez vos
déclarations et vos paiements mensuellement avant le 15 du même mois où sont versés les salaires,
· Si vous payez les salaires entre le 11 et la fin du mois suivant la période de travail : vous effectuez vos
déclarations et vos paiements mensuellement avant le 15 du mois suivant.

Vous ne pouvez pas exercer de rattachement de la paie à la période d'emploi si vous pratiquez le décalage de la
paie.

 En effet, en cas de décalage de la paie, la possibilité pour les employeurs de plus de neuf salariés de
rattacher la période d'emploi à la période de paie et de bénéficier ainsi des taux de cotisations et du plafond en
vigueur de la période d'emploi, a été supprimée par le décret n°84-1043 du 28 novembre 1984. Néanmoins, une
tolérance purement déclarative avait été octroyée de façon transitoire. Cette option permettait l'inscription sur la déclaration annuelle, des rémunérations dues au titre du mois de décembre lorsque le salaire est versé au plus
tard le 10 janvier. A compter de la date d'exigibilité du tableau récapitulatif 2007, les employeurs de plus de neuf salariés pratiquant le décalage de la paie ne sont plus autorisés à rattacher la période d'emploi de décembre à l'exercice précédent.

Votre entreprise emploie 50 salariés et plus

Cas général


Vous payez les salaires entre le 21 et la fin du mois correspondant à la période de travail :vous effectuez vos
déclarations et vos paiements mensuellement avant le 5 du mois suivant.

Cas particuliers

· Si vous payez les salaires entre le 1er et le 10 du mois suivant la période de travail : vous effectuez vos
déclarations et vos paiements mensuellement avant le 15 du même mois où les salaires sont versés,
· Si vous payez les salaires entre le 11 et le 20 du mois suivant la période de travail : vous effectuez vos
déclarations et vos paiements mensuellement avant le 25 du même mois où sont versés les salaires (cas du
versement différé des salaires),
· Si vous pratiquez des dates de paie différentes selon les catégories de personnel, les dates d'exigibilité des
cotisations sont fonction des dates de versement des salaires.

Vous ne pouvez pas exercer de rattachement de la paie à la période d'emploi si vous pratiquez le décalage de la
paie. En effet, en cas de décalage de la paie, la possibilité pour les employeurs de plus de neuf salariés de
rattacher la période de paie à la période d'emploi et de bénéficier ainsi des taux de cotisations et du plafond en
vigueur de la période d'emploi, a été supprimée par le décret n°84-1043 du 28 novembre 1984. Néanmoins, une
tolérance purement déclarative avait été octroyée de façon transitoire. Cette option permettait l'inscription sur la déclaration annuelle, des rémunérations dues au titre du mois de décembre lorsque le salaire est versé au plus
tard le 10 janvier. A compter de la date d'exigibilité du tableau récapitulatif 2007, les employeurs de plus de neuf salariés pratiquant le décalage de la paie ne sont plus autorisés à rattacher la période d'emploi de décembre à l'exercice précédent.

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr


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Dimanche 6 avril 2008
Déclarations annuelles : le délai unique est fixé au 5 mai 2008 Déclaration annuelle de résultats, TVA, taxes sur les salaires, taxe professionnelle... le nouveau calendrier des déclarations annuelles professionnelles vient d'être publié par l'administration fiscale.

Pour la première fois cette année, elles sont toutes fixées au lundi 5 mai 2008. Si vous déposez votre déclaration annuelle de résultats en utilisant les téléprocédures (TDFC), vous disposez d’un délai supplémentaire de 15 jours, vous devrez donc l’adresser au plus tard le mardi 20 mai 2008.

Autre simplification : Si vous relevez d'un régime "micro BIC" ou "spécial BNC", vous n’avez pas à déposer de déclaration annuelle de résultats. Vous reportez directement le montant de votre chiffre d’affaires ou de vos recettes sur votre déclaration de revenus n°2042.

Cette déclaration sera à déposer au plus tard le 30 mai 2008. Si vous choisissez de déclarer vos revenus par internet, vous bénéficierez d'un délai supplémentaire jusqu'en juin, déterminé en fonction de votre zone de vacances scolaires.


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Mercredi 9 avril 2008
La notion de cessation des paiements est un concept juridique commercial et elle est distincte de l'insolvabilité et plus proche de la notion de non-liquidité. Quelle qu’en soit la cause, il y a cessation des paiements dès qu'une dette certaine, liquide et exigible n'est pas payée.

Cette notion d'exigibilité est différente de la notion comptable de passif exigible qui englobe les dettes à moins d'un an et les dettes échues.

L'article 3 de la Loi du 25 janvier 1985 devenu article L 621.1 du nouveau code du commerce retient "l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible".

La jurisprudence est abondante. Sont classiquement concernées les entreprises ne faisant pas face à leurs échéances mensuelles commerciales, sociales ou fiscales et qui n'ont pas établi un ré-étalement contractuel de leur dettes supprimant leur exigibilité) sans pour autant que l'entreprises soit en situation irrémédiablement compromise.

Cependant, même les difficultés passagères de trésorerie (suffisamment grave pour ne pas relever du règlement amiable) sont visées.

La trésorerie joue un rôle capital dans l’appréciation de l'actif disponible, alors que pouvant provenir de crédits temporaires, le bilan annuel n'en donne qu'un aperçu à une date donnée.

L'élément décisif de l'actif disponible est ainsi la réserve de trésorerie dont peut immédiatement disposer l’entreprise notamment du fait des délais de paiement couramment accordés par les fournisseurs.

La cessation de paiements est la traduction d'une insuffisance de disponibilités, c'est à dire d'une crise de trésorerie, ou encore de l'impossibilité de se procurer cette trésorerie.

Mais l'insuffisance de trésorerie ne suffit pas à traduire toutes les situations de cessation de paiement notamment lorsque l'insuffisance d'actif est importante en l'absence de nouveaux capitaux permanents.

La cessation des paiements ne doit pas être confondue avec l’insolvabilité. Une entreprise peut être parfaitement solvable compte tenu de ses éléments d’actifs et pourtant ne pas être en mesure, faute d’une trésorerie suffisante, de payer ses dettes à leur échéance faute d’actif disponible.

L'insolvabilité suppose en outre une absence de crédit. Dans la réalité financière, une entreprise est solvable si elle est capable de faire face à ses engagements en réalisant, si besoin, des ventes d'actifs. Deux critères doivent être pris en considération : - la solvabilité sur la base d'une valeur de cession des biens de l'entreprise, ainsi les valeurs comptables devront être revues dans une optique de la vente des tout ou partie des biens de l'entreprise. Mais aussi en tenant compte de l'exploitation qui nécessite un fonds de roulement positif, - la liquidité liée aux ressources propres de l'entreprise (essentiellement sa capacité d'autofinancement) et à des concours financiers éventuels.

Si l'entreprise ne peut se procurer suffisamment de ressources elle ne sera plus liquide et sera en cessation des paiements. La déclaration de l'état de cessation de paiement est non seulement un acte de sauvegarde de l'entreprise (nécessaire pour éviter qu'elle ne creuse son passif) mais aussi une obligation légale qui expose le dirigeant à des sanctions.

Selon cette Loi, le dirigeant est tenu de la déclarer dans les 15 jours (art. 3) et le tribunal peut faire remonter la date antérieurement jusqu'à 18 mois (art. 9). Le défaut ou le retard de la déclaration engendre un risque important pour le dirigeant qui peur subir lui-même un redressement judiciaire ou une liquidation pour poursuite abusive (art. 182) ou une sanction d'interdiction de gérer voir de faillite personnelle (art. 187 et 189). La situation de l’entreprise s’apprécie au jour où le tribunal statue.


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Vendredi 11 avril 2008

Le jugement de liquidation judiciaire

Liquidation judiciaire ouverte
sans période d'observation

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise relevant des procédures collectives en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.

 

 Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Un représentant des salariés est désigné . Des contrôleurs sont  également désignés.  

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire. 
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur.  

Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers dans le cadre du redressement judiciaire. 
Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-5.


De la liquidation judiciaire prononcée
au cours de la période d'observation

 

Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du procureur de la République, désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.

 Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ne peut être nommé liquidateur.

Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement des opérations. Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

 Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile.

 Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Les dispositions de l'article L. 621-32 sont applicables aux créances nées pendant cette période.
L'administration de l'entreprise est assurée par l'administrateur, qui reste en fonctions par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-27, ou, à défaut, par le liquidateur. L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur procède aux licenciements dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.

Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-12, L. 621-13, L. 621-55, L. 621-20 et L. 621-21, par le premier alinéa de l'article L. 621-28 et le quatrième alinéa de l'article L. 621-31.
Les renseignements détenus par le procureur de la République lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-11.

Le liquidateur reçoit du juge-commissaire tous les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Il exerce les fonctions qui seraient dans le rj  dévolues à l'administrateur ou au représentant des créanciers 

L'administrateur, dispose de facultés d'exiger l'exécution des contrats en cours 

La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Il dispose d'un privilège .

 

 Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur. 


De la réalisation de l'actif

 Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de grande instance.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1o à 5o du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.

Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.

 Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue.
A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.

L'apurement du passif

Du règlement des créanciers

 Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.


Le droit de poursuite individuelle

Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 622-16 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.

Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.

La répartition du produit de la liquidation judiciaire

 Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.

Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.

Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.


Clôture des opérations de liquidation judiciaire

A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
1o Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
2o Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.

Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.

Clôture pour insuffisance d'actif

Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public  ou de droits attachés à la personne du créancier.

Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.

La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en eoeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article L. 622-32.

Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds.

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Lundi 14 avril 2008
Monsieur Prénom Nom
Fonction
Adresse
Code Postal Ville

Monsieur le Directeur de l’URSSAF
Adresse
Code Postal Ville

Lieu, Date

Objet : demande de délai de paiement
Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur le Directeur,

Vous nous avez adressé, par courrier en date du (précisez la date), le montant des cotisations sociales dont nous sommes redevables pour la période allant du (précisez la date) au (précisez la date), soit la somme de … euros.

Malheureusement, suite à un problème de trésorerie (ou autre motif), lié à (précisez la cause), nous vous demandons, en application du code de la sécurité sociale, de bien vouloir nous accorder un délai de paiement pour ce qui concerne les cotisations patronales, les majorations et les pénalités de retard.

Vous trouverez ci-joint le règlement des cotisations salariales.
Pour les sommes restantes, nous vous proposons l’échéancier suivant :
- date, montant ;
- date, montant ;
- date, montant ;
- …

Par ailleurs, nous sommes en mesure de vous apporter des garanties. En effet, (précisez lesquelles).

En espérant que vous donnerez une suite favorable à notre demande, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, nos respectueuses salutations.

Signature


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Mercredi 16 avril 2008

Le redressement judiciaire est une procédure collective de droit français dans laquelle est placé un commerçant, un professionnel libéral ou une entreprise lorsqu'il est en cessation de paiements et tant qu'un redressement de l'activité est envisageable. A défaut, s'ouvre la liquidation judiciaire.

C'est la loi du 25 janvier 1985 qui a créé le redressement judiciaire. La loi du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a refondu la matière du droit des entreprises en difficulté en instituant la procédure de sauvegardeCode de commerce. comme procédure de droit commun. Le redressement judiciaire n'est plus en théorie qu'une procédure subsidiaire, codifiée au livre six, titre trois du

Ces lois sont intégrées au code du commerce - Chapitre VI, elles remplacent la loi de 1967, qui organisait la faillite.

Article 1er de la loi du 25 janvier 1985 : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession. La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. »

Le bilan économique et social portant sur le redressement judiciaire est établi par l'administrateur judiciaire. Il comporte un volet économique visant à la pérennité de l'entreprise, un volet financier visant au règlement du passif de l'entreprise, et un volet social, ayant pour but la réduction des charges salariales pour permettre le redressement de l'entreprise.
Le Tribunal, sur rapport des mandataires de justice et avis du Juge-Commissaire, dispose d'un panel d'« outils » : il peut imposer la cession d'actifs, imposer aux créanciers un échelonnement du remboursement de la dette, etc.
De l'article premier de la loi, la jurisprudence a déduit les objectifs du législateur qui sont dans l'ordre : assurer la pérennité de l'entreprise, sauvegarder l'emploi et apurer le passif. La satisfaction des créanciers est donc reléguée en troisième position, derrière les préoccupations sociales. Il est parfois proposé la vente de l'entreprise ou l'arrivée de nouveaux partenaires financiers. Les offres des intéressés sont évaluées et mises en concurrence selon plusieurs critères, dont la qualité de l'éventuel repreneur, de son projet industriel, etc.
Le créancier peut également transformer sa créance en une part de l'entreprise avec accord du Tribunal et des actionnaires du débiteur.


Un redressement judiciaire, dont la durée de la période d'observation sous l'égide du tribunal peut durer de 6 à 18 mois, se solde soit par :

  • Une cession-redressement (l'entité poursuit son activité en remboursant tout ou partie de son passif, avec les mêmes actionnaires et dirigeants ou bien en changeant),
  • Une cession-liquidation : l'activité économique de l'entité est cédée à un tiers et l'activité se poursuit dans une autre entité. Avec le fruit de la cession et la réalisation des actifs non repris (par exemple les créances et la trésorerie), le passif est remboursé selon l'ordre de priorité légal.
  • Une liquidation judiciaire si l'activité n'est pas viable, au cours de laquelle l'objectif est de réaliser l'ensemble des actifs de l'entreprise (biens, etc ...), et de payer les créances dans l'ordre défini par la loi. Bien que cette procédure soit subsidiaire, elle est de loin la plus fréquente (environ 3/4 de liquidations).

Dans ces deux derniers cas, une fois tous les actifs recouvrés ou cédés et ensuite le passif réglé à hauteur des moyens disponibles, il est procédé à une clôture pour insuffisance d'actif et l'entité est définitivement radiée.

 

 

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